DISPOSITIONS LEGALES DE DEPOT DE PETITE ANNONCE

Législation générale

Attention, la legislation Française s'impose à tous les annonceurs, y compris si ceux-ci sont localisés hors de France. Il vous appartient dans ce dernier cas, de vérifier la conformité de votre annonce avec la législation française.

Annonce d'offre de service, de formation, d'emploi et de stage

Toute annonce d'offre de service aux professionnels ou aux particuliers doit comporter le numéro de Siren de la société qui propose le service. Les annonces d'offres de service de la part de particulier sont contraires à la législation et ne seront pas diffusées.

Les offres de Stage sont strictement réservées aux offres non commerciales. Sinon, la rubrique Offre de formation doit être utilisée.

Cession d'animaux de compagnie

Article L214-6 (Source : LegiFrance)

  1. On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
  2. On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.
  3. On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
  4. La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
    1. Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
    2. Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
    3. Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle des postulants. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union européenne sont régies par l'article L. 204-1.

    Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.

  5. Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
  6. Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

    La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.

    Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret.

  7. L'activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux.

Article R214-32-1

La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues au V de l'article L. 214-8 :

  1. La mention " particulier " lorsque les personnes vendent des chats ou chiens sans exercer une des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 ;
  2. La mention " de race " lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention " n'appartient pas à une race " doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention " d'apparence " suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le vendeur peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte.

Article R214-8

  1. Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
    1. D'une attestation de cession ;
    2. D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ;
    3. Pour les ventes de chiens, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.
    4. La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.

    Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.

  2. Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
  3. Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
  4. Toute cession à titre onéreux d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.

    Toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article.

  5. Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.

    Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

Arrêté du 31 juillet 2012 relatif au contenu du certificat de bonne santé délivré pour les chats mentionné au IV de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime

Article 1

  1. Le certificat de bonne santé mentionné au IV de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est délivré par un vétérinaire au vu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chat.
  2. Les informations mentionnées au I sont :
    1. L'identité et l'adresse du cédant ;
    2. Le numéro d'identification de l'animal et le document justifiant de cette identification ;
    3. La date et le lieu de naissance de l'animal, aux dires du cédant ;
    4. Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;
    5. Les dates des vaccinations réalisées.
  3. Le vétérinaire procède à un examen du chat.
  4. Le vétérinaire transcrit sur le certificat de bonne santé les informations mentionnées au II et le résultat de l'examen mentionné au III. Il mentionne la date et le lieu d'examen du chat et appose son cachet et sa signature sur ce certificat.

Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d'espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu'au contenu du document d'information et de l'attestation de cession mentionnés au I de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime

Article 1

  1. Lors de la vente d'animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée au I de l'article L. 214-8, doivent figurer de façon lisible et visible sur les installations, cages, aquariums ou autres équipements, utilisés pour la présentation à la vente les mentions suivantes :
    1. Pour les chiens et chats, pour chaque animal :
      1. L'espèce et la mention « de race » lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention « n'appartient pas à une race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d'apparence » suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte conformément à l'article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime ;
      2. Le sexe ;
      3. L'existence ou l'absence d'un pedigree ;
      4. Le numéro d'identification de l'animal ;
      5. La date et le lieu de naissance de l'animal ;
      6. La longévité moyenne de l'espèce en tenant compte des spécificités de la race ;
      7. La taille et le format de la race ou l'apparence raciale à l'âge adulte pour les chiens ;
      8. Une estimation du coût d'entretien moyen annuel de l'animal, hors frais de santé ;
      9. Le prix de vente TTC.

      Les mentions communes à plusieurs animaux détenus dans une même unité peuvent ne pas être répétées.

    2. Pour les autres animaux de compagnie d'espèces domestiques, pour chaque lot d'animaux de même espèce :
      1. L'espèce ;
      2. La variété ou la race ;
      3. Le rythme physiologique (diurne, nocturne ou crépusculaire) et l'organisation sociale (solitaire, en couple ou en groupe) ;
      4. La longévité moyenne de l'espèce, la taille et le format à l'âge adulte, en tenant compte des spécificités liées à la variété ou à la race ;
      5. Une estimation du coût d'entretien moyen annuel de l'animal (ou d'un aquarium adapté pour les poissons), hors frais de santé ;
      6. Le prix de vente TTC.
  2. S'agissant des chiens et des chats proposés à l'adoption par les associations de protection des animaux, doivent figurer de façon lisible et visible sur les installations, cages ou autres équipements, utilisés pour leur présentation à l'adoption, les mentions suivantes :
      1. L'espèce et la mention « de race » dans les conditions prévues au a du 1° du I ;
      2. Le cas échéant, son appartenance à la deuxième catégorie définie par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime ;
      3. Le sexe ;
      4. Le numéro identification de l'animal ;
      5. L'âge connu ou approximatif de l'animal, s'il peut être déterminé.

    En outre, doivent être mentionnés pour les chiens le comportement connu de l'animal et, lorsque le responsable du refuge en dispose, le résultat de l'évaluation comportementale prévue aux articles L. 211-13-1, L. 211-14-1 et L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

  1. Lors de la vente ou la cession, à titre onéreux ou gratuit, d'animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée au I de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, est mis à disposition puis remis à l'acquéreur un document d'information dans lequel sont mentionnés :
    1. Les caractéristiques et les besoins biologiques et comportementaux de l'animal en tenant compte des spécificités liées à l'espèce, la variété ou à la race ;
    2. Des conseils liés à l'hébergement, l'entretien, les soins et l'alimentation de l'animal, ainsi que des conseils pour l'encouragement à la stérilisation des chiens et chats ;
    3. Des renseignements relatifs à l'organisation sociale de l'animal en spécifiant dans quelle mesure l'animal vit en solitaire, en couple ou en groupe ;
    4. La longévité moyenne de l'espèce, la taille et le format à l'âge adulte, en tenant compte des spécificités liées à la variété ou à la race ;
    5. Une estimation du coût d'entretien moyen annuel de l'animal ou d'un aquarium adapté pour les poissons, hors frais de santé. Il doit être clairement indiqué que des frais de santé, de valeur variable, sont de plus à prévoir.
  2. En outre, pour les chiens, le document d'information comprend :
    1. Des conseils d'éducation, de familiarisation et de socialisation, y compris ceux relatifs à la prévention des risques de morsures ;
    2. Pour les chiens appartenant à la deuxième catégorie définie par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, les obligations législatives et réglementaires incombant aux propriétaires de ces chiens, notamment celles mentionnées aux articles L. 211-11 à L. 211-16 et D. 211-3-1 à D. 211-3-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

  1. Lors de la vente ou la cession, à titre onéreux ou gratuit, d'animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnée au I de l'article L. 214-8, une attestation de cession est délivrée au moment de la livraison de l'animal à l'acquéreur. Elle comporte les mentions suivantes :
    1. L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
    2. L'identité et l'adresse de l'acquéreur ;
    3. La description de l'animal cédé et son numéro d'identification lorsqu'il est obligatoire ;
    4. Le prix de vente TTC de l'animal lorsqu'il fait l'objet d'une vente ;
    5. La date de vente ou de cession et de livraison ;
    6. Les garanties légales et les voies de recours, ainsi que les garanties éventuelles sur lesquelles s'engage le vendeur en complément des garanties légales ;
    7. La liste des documents remis à l'acquéreur lors de la cession ;
    8. La précision selon laquelle l'acquéreur s'engage à détenir l'animal dans des conditions compatibles avec ses besoins biologiques et comportementaux et lui donner des soins attentifs conformément aux obligations légales prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
  2. En outre, pour les chiens et chats, l'attestation de cession comporte la mention « de race » lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention « n'appartient pas à une race » doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention « d'apparence » suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le cédant peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte conformément à l'article D. 214-32-1 du code rural et de la pêche maritime.
  3. Par ailleurs, pour les chiens, l'attestation de cession comporte les mentions suivantes :
    1. Leur appartenance éventuelle à la deuxième catégorie définie par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, le résultat de l'évaluation comportementale prévue aux articles L. 211-13-1, L. 211-14-1 et L. 211-14-2 du même code ;
    2. La précision selon laquelle l'acquéreur s'engage à respecter les conditions réglementaires de détention appartenant à la deuxième catégorie définie à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime.
  4. L'attestation de cession mentionnée aux I, II, III est datée et signée par le cédant et l'acquéreur.

    Le cédant conserve une copie de l'attestation de cession pendant un délai de trois ans et la présente à la demande des services de contrôle.

  5. Pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques autres que les chiens, les chats et ceux identifiés individuellement, le ticket de caisse peut tenir lieu d'attestation de cession à des personnes autres que celles exerçant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime lorsqu'il permet d'identifier le ou les animaux auxquels il se rapporte, la date et l'heure d'achat, le prix TTC, le moyen de paiement, le numéro de transaction et l'identité du vendeur.

    Le cédant conserve une copie ou la version dématérialisée du ticket de caisse pendant un délai de trois ans et la présente à la demande des services de contrôle.

Chiens de 1er et 2ieme catégorie

J.O. Numéro 101 du 30 Avril 1999

Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code NOR : AGRG9900639A

Article 1. - Relèvent de la 1re catégorie de chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural :

  • les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
  • les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
  • Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés « pit-bulls » ;

  • les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés « boerbulls » ;
  • les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Article 2. - Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural :

  • les chiens de race Staffordshire terrier ;
  • les chiens de race American Staffordshire terrier ;
  • les chiens de race Rottweiler ;
  • les chiens de race Tosa ;
  • les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Art. 3. - Les éléments de reconnaissance des chiens de la 1re et de la 2e catégorie mentionnés aux articles 1er et 2 figurent en annexe au présent arrêté.

A N N E X E

Les chiens visés dans le présent arrêté, que ce soit pour la 1re ou la 2e catégorie, sont des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais.

Les deux éléments essentiels sont la poitrine et la tête. La poitrine est puissante, large, cylindrique avec les côtes arquées. La tête est large et massive, avec un crâne et un museau de forme plus ou moins cubique. Le museau est relié au crâne par une dépression plus ou moins marquée appelée le stop.

Les chiens communément appelés « pit-bulls » qui appartiennent à la 1re catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :

  • petit dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique mesurant environ entre 60 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 18 kg) et 80 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 40 kg). La hauteur au garrot peut aller de 35 à 50 cm ;
  • chien musclé à poil court ;
  • apparence puissante ;
  • avant massif avec un arrière comparativement léger ;
  • le stop n'est pas très marqué, le museau mesure environ la même longueur que le crâne tout en étant moins large, et la truffe est en avant du menton ;
  • les mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues bombés.

Les chiens communément appelés « boerbulls » qui appartiennent à la 1e catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :

  • dogue généralement de couleur fauve à poil court, grand et musclé, pourvu d'un corps haut, massif et long ;
  • la tête est large, avec un crâne large et un museau plutôt court ;
  • les babines sont pendantes, le museau et la truffe peuvent être noirs ;
  • le cou est large avec des plis cutanés représentant le fanon ;
  • le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur au garrot est d'environ 50 à 70 cm ;
  • le corps est assez épais et cylindrique ;
  • le ventre a un volume proche de celui de la poitrine.

Les chiens qui appartiennent à la 1e catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Tosa présentent une large ressemblance avec la description suivante :

  • dogue à poil court et de couleur variable, généralement fauve, bringée ou noire, de grande taille et de constitution robuste ;
  • le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur est d'environ 60 à 65 cm ;
  • la tête est composée d'un crâne large, d'un stop marqué, avec un museau moyen ;
  • les mâchoires inférieure et supérieure sont fortes ;
  • le cou est musclé, avec du fanon ;
  • la poitrine est large et haute ;
  • le ventre est bien remonté ;
  • la queue est épaisse à la base.

Les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Rottweiler présentent une large ressemblance avec la description suivante :

  • dogue à poil court, à robe noir et feu ;
  • chien trapu un peu long avec un corps cylindrique et un périmètre thoracique supérieur à 70 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 30 kg). La hauteur au garrot est d'environ 60 à 65 cm ;
  • le crâne est large, avec un front bombé et des joues musclées ;
  • le museau est moyen, à fortes mâchoires ;
  • le stop est très accentué ;
  • la truffe est à hauteur du menton.

Pour ce qui concerne les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie et qui sont des chiens de race :

  • ils répondent aux standards des races concernées, établis par la Société centrale canine ;
  • leur appartenance à la race considérée est attestée par une déclaration de naissance ou par un pedigree. Ces documents sont délivrés par la Société centrale canine lorsque le chien est inscrit sur le livre généalogique de la race concernée.